Clause bénéficiaire à tiroir

Dans une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'un pourcentage du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même...comment l'apprécier fiscalement ...

Dans une Question écrite n° 18026 de M. Claude Malhuret publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2287, la question suivante était posée :

M. Claude Malhuret a posé une question concernant la fiscalité des contrats d'assurance vie.
Dans une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, l'assuré a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'une partie du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même. 
M. Malhuret a demandé au Minstre des Finances de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l'article 757 B du code général des impôts, concernant la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang, seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.
L'acceptation partielle, comme le refus total du bénéficiaire en premier, ne pouvant nullement être constitutifs d'une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second. 

Plus clairement, la question était de savoir comment étaient considérées les sommes non "prises" par le bénéficiaire de premier rang au bénéficie du bénéficaire de second rang. 

Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 - page 4058

Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de sucessions suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire du contrat d'assurance vie et l'assuré, pour la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans et qui excèdent 30.500 € de versement tous contrats confondus.

Ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs.

Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30.500 € des primes acquittées après le 70ème anniversaire de l'assuré, sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré.

Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second,
l'abattement de 30.500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré, au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables, versées au titre de l'ensemble de ces contrats.

Pour mémoire l'article 757 B du code général des impôts concerne la fiscalité du bénéfice d'un contrat d'assurance vie pour les sommes versées après l'âge de 70 ans et exédant 30.500 € de versement. L'abattement de 30.500 € de versements après 70 ans est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. 

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