Fiscalisation des Indemnités d'Assurances reçues en Assurances de Dommages

Des indemnités très diverses peuvent être versées aux entreprises notamment en contrepartie de la perte d'éléments de l'actif ou en réparation de préjudices variés.

BOI-BIC-PDSTK-10-30-20-20130527

Assurances de Dommages

Ces indemnités sont destinées à couvrir, soit les dommages subis par divers éléments de l'actif à la suite d'un sinistre ou d'un autre événement préjudiciable à l'entreprise, soit des pertes de bénéfices ou des charges en résultant. 
Il est fait observer que les primes afférentes aux contrats garantissant de tels risques peuvent être comprises dans les charges d'exploitation déductibles des résultats de l'exercice en cours à la date de leur échéance.
Les modalités d'imposition des indemnités perçues par les entreprises en exécution de ces contrats varient suivant que les sommes correspondantes sont ou non destinées à compenser une perte subie sur un élément de l'actif immobilisé.
Dans le cas où elles ne se rapportent pas à un élément de l'actif immobilisé, elles doivent être considérées comme des bénéfices d'exploitation imposables au taux normal.
Tel est le cas, par exemple :

  • de l'indemnité d'assurance reçue par un commerçant à la suite de l'incendie de son stock (CE, arrêt du 22 mai 1931, n° 96341)
  • des indemnités versées à une entreprise qui a souscrit une assurance en vue de se garantir contre des risques de grève et d'émeute
  • des indemnités versées pour compenser les pertes de bénéfices subies après un incendie

En revanche, les indemnités destinées à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé doivent, selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments (ou de la fraction de ces éléments considérée comme perdue) être assimilées à des plus-values ou à des moins-values de cession. Elles bénéficient en outre, par dérogation aux dispositions générales applicables aux plus-values, des modalités particulières d'imposition prévues au 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI, lorsqu'il s'agit de plus-values à court terme ou au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI, lorsqu'il s'agit de plus-values à long terme (pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu).

Dans la mesure où leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, les indemnités d'assurance ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination dudit bénéfice.

Jugé ainsi que l'indemnité d'assurance destinée à compenser les pénalités fiscales (frais par nature non déductibles des bénéfices imposables), infligées à une société à la suite des erreurs de son comptable, ne constitue pas une recette imposable (CE, arrêt du 12 mars 1982, n°17074).

Extrait d'Article tiré du BOFIP ( Article complet à lire ici )