Attentat et acte de terrorisme
Nous garantissons
la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par les biens garantis ayant eu pour cause un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421- 1 et 421-2 du Code Pénal, subis sur le territoire national. La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
Définition de l’acte de terrorisme au sens des articles 421-1 et 421-2 du code pénal :
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
- les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique… (article 421-1 du code pénal)
- le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel (article 421-2 du code pénal) »
Définition de l’attentat au sens de l’article 412-1 du code pénal
« Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. »