Régime frais de santé ANI : pas de redressement en cas de non-respect du financement minimal de 50 %

La circulaire de la DSS du 29 décembre 2015 précise que le bénéfice des exonérations de cotisations pour les régimes frais de santé n'est pas subordonné au respect par l'employeur de son obligation en matière de généralisation de la couverture santé. L'absence de financement minimal de 50 % ne donnera pas lieu à un redressement Urssaf.

La circulaire questions réponses de la DSS du 29 décembre 2015 ne se contente pas d'apporter des précisions sur les nouveaux cas de dispense d'adhésion à la mutuelle de l'entreprise et le chèque santé. Elle détaille également l'articulation de la généralisation de la complémentaire santé avec les exonérations de cotisations attachées à la prévoyance complémentaire. 

L'application de la généralisation de la couverture santé ne conditionne pas les exonérations de cotisations

La circulaire précise, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, que le non-respect par l'employeur des dispositions concernant la généralisation de la complémentaire santé ne remet pas en cause les exonérations de cotisations attachées.
Elle souligne que "l'obligation de généralisation de la couverture santé, qui consacre des droits au bénéfice des salariés relève du champ de compétence de l'administration du travail et du juge prud'homal. Les actes juridiques qui instituent des couvertures en vue de répondre à cette obligation seront donc soumis à leur contrôle sans que la mise en place d'un autre organisme de contrôle et d'un autre juge de première instance soit nécessaire et opportun".
Par exemple, si un acte juridique instituant un régime de frais de santé obligatoire, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d'ancienneté dans la limite de 6 mois, cette clause ne pourra être retenue comme un motif de redressement de la part de l'Urssaf. Il en sera de même si l'employeur ne respecte pas l'obligation de financement minimal de 50 % de la couverture obligatoire.
Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 et aux articles R. 242-1-1 à 242-1-6 du code de la sécurité sociale (caractère obligatoire et collectif des garanties proposées, respect des critères du contrat responsable, non-substitution à d'autres éléments de rémunération).
Si l'employeur respecte les conditions posées par ces articles, il bénéficiera des exonérations de cotisations sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire.

Pas de sortie du régime transitoire si les modifications de l'acte juridique ne portent pas sur les garanties

Autre précision, qui n'allait pas de soi au regard des positions antérieures qu'a pu prendre la DSS, "les modifications de l'acte juridique ne portant pas sur les garanties ne font pas perdre le bénéfice de la période transitoire". 
Ainsi, l'entreprise ne sort pas de la période transitoire si :

  • elle modifie son acte juridique pour se mettre en conformité avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
  • elle met en oeuvre le financement de 50 % par l'employeur
  • elle supprime une clause d'ancienneté

Suspension du contrat et maintien de la couverture santé

La circulaire indique que la généralisation de la complémentaire santé ne modifie pas le sort des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
La solution retenue par la circulaire DSS du 30 janvier 2009 continue de s'appliquer et il convient de distinguer si la suspension du contrat :

  • donne lieu à une indemnisation, par exemple un arrêt maladie, dans ce cas la couverture doit être maintenue
  • ne donne pas lieu à indemnisation, par exemple un congé parental, aucune obligation n'est faite à l'employeur concernant le maintien de la couverture

Financement minimal de l'employeur en cas de couverture famille

Lorsque l'employeur impose la couverture obligatoire des ayants droit par une mutuelle "famille", la cotisation obligatoire à la charge du salarié est bien la cotisation famille et l'employeur doit s'engager à hauteur de 50 %.
En retenant cette solution, la DSS fait une interprétation extensive, qui peut donc s'avérer contestable, de l'article L. 911-7, III du code de la sécurité sociale qui dispose que l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective obligatoire des salariés.
En effet, seul la situation des salariés est envisagée, pas celle des ayants droit.

Participation du comité d'entreprise au financement de la mutuelle

Si le comité d'entreprise participe au financement de la mutuelle, "la participation du comité d'entreprise pourra venir en déduction du financement de la part salariale", mais en aucun cas en déduction de la part patronale des cotisations.
"L'employeur doit assurer un financement minimal de 50 % de l'ensemble de la couverture collective à adhésion obligatoire".
Cette position de la DSS est conforme à celle retenue par l'Urssaf dans une circulaire Acoss du 4 février 2014 (QR 19) qui précisait que "le comité d’entreprise ne peut en aucun cas prendre en charge tout ou partie de la cotisation due par l’employeur au titre d’un régime collectif de protection sociale complémentaire".
Les conditions d'exonération de la participation du comité d'entreprise à la couverture collective obligatoire sont inchangées. Elle s'analyse en une contribution de l'employeur.
La participation du CE au financement de la cotisations salariale est possible dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.
Cette participation n'est exonérée que si elle s'inscrit dans le cadre d'un secours (prise en charge ponctuelle et exceptionnelle au profit des salariés en difficultés financières).

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